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Article A36-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article A36-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


L'organisation matérielle de l'examen technique relatif à l'exercice de certaines missions de police judiciaire par les agents des douanes, et notamment la fourniture des copies et formulaires de composition ainsi que la mise sous anonymat des copies, est assurée par la direction générale des douanes et droits indirects.