Article A35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article A35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale visés à l'article 16 (4°) du code de procédure pénale et ayant la qualité d'officier de police judiciaire peuvent recevoir l'habilitation à exercer les attributions attachées à cette qualité prévue à l'article 16 précité s'ils sont affectés à titre exclusif dans l'une des formations de services suivantes :
1° Pour la direction centrale de la police aux frontières :
- l'Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre ;
- les groupes d'investigations et de procédures de la brigade des chemins de fer ;
- l'unité de contrôle des trains internationaux de la brigade des chemins de fer ;
- l'unité nationale d'escorte, de soutien et d'intervention.
2° Pour les directions interrégionales et les directions interdépartementales de la police aux frontières :
- les brigades mobiles de recherches ;
- les brigades de police aéronautique.
3° Pour les directions départementales, les services départementaux, les directions, les services et les directions territoriales de la police aux frontières :
- les unités d'investigations ;
- les services de quart et du contrôle de l'immigration ;
- les brigades mobiles de recherches.
4° Pour les unités autoroutières des compagnies républicaines de sécurité pour les voies de circulation auxquelles elles sont affectées : les bureaux de circulation routière.