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Article A34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article A34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale visés à l'article 16 (4°) et ayant la qualité d'officier de police judiciaire peuvent recevoir l'habilitation à exercer les attributions attachées à cette qualité s'ils sont affectés à un service ou à l'une des catégories de services définies aux articles R. 15-18 à R. 15-20 et énumérées ci-après :

1° Services dont la compétence territoriale s'étend sur l'ensemble du territoire national :

- la direction centrale de la police judiciaire ;

- la direction de la surveillance du territoire ;

- la sous-direction chargée des courses et jeux de la direction centrale des renseignements généraux ;

- le détachement de la police nationale auprès de la direction nationale des enquêtes douanières.

2° Services dont la compétence territoriale s'étend sur le ressort d'une ou plusieurs cours d'appel ou parties de celles-ci :

- les services régionaux de la police judiciaire et la direction régionale de police judiciaire de Paris ainsi que leurs détachements, antennes et services départementaux ;

- la direction des renseignements généraux de la préfecture de police ;

- le département des missions de police administrative et judiciaire de la direction de la logistique de la préfecture de police.

3° Services dont la compétence territoriale s'étend sur le ressort d'un ou plusieurs tribunaux de grande instance ou parties de ceux-ci :

- les sûretés départementales ;

- les circonscriptions de sécurité publique.