Article A22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article A22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Pour l'application de l'article R. 10 du Code de procédure pénale et aux fins de constater l'aptitude à la fonction d'officier de police judiciaire en ce qui concerne les infractions prévues à l'article L. 23-1 du Code de la route des fonctionnaires du corps des commandants et officiers de paix de la police nationale, l'examen technique comporte les épreuves suivantes :
1° Une épreuve écrite, de caractère pratique, en droit pénal général et droit pénal spécial ;
2° Une épreuve écrite, de caractère pratique, en procédure pénale et police judiciaire ;
3° Une épreuve orale en droit administratif, libertés publiques et procédure pénale.
Chacune de ces épreuves est notée de 0 à 20. Toute note égale ou inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire. Nul ne peut être déclaré admis à cet examen s'il n'a obtenu au moins 30 points.