Articles

Article A20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article A20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Le secrétariat de la commission :

1° Soumet au président les copies pour lesquelles est proposée une note égale ou inférieure à 5 sur 20. Ces copies font l'objet d'une seconde correction par un membre désigné par le président et appartenant à une autre formation (magistrature, police nationale) que celle dont fait partie le premier correcteur. Le résultat de ces doubles corrections est soumis à la commission qui en délibère spécialement et fixe la note définitive ;

2° Opère un relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les examinateurs ;

3° Dresse la liste des candidats ayant obtenu le nombre de points exigé pour le groupe d'épreuves.