Article A13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article A13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Pour l'application de l'article R. 10 du Code de procédure pénale, et aux fins de constater l'aptitude à la fonction d'officier de police judiciaire des élèves inspecteurs de la police nationale, il est inclus dans l'examen de fin de scolarité de l'école supérieure des inspecteurs de police le groupe d'épreuves suivant :
1° Une épreuve écrite, de caractère pratique, en droit pénal général et droit pénal spécial ;
2° Une épreuve écrite, de caractère pratique, en procédure pénale et police judiciaire ;
3° Une épreuve orale en droit administratif, libertés publiques et procédure pénale.
Chacune de ces épreuves, notée de 0 à 20, est affectée du coefficient 8. Toute note égale ou inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire. Nul ne peut être considéré comme ayant satisfait à ce groupe d'épreuves s'il n'y a obtenu au moins 240 points.