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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales)


Le prix de la ligne d'annonces est fixé en même temps que la liste et pour la même période par arrêté du préfet, sur avis de la commission prévue à l'article 2, compte tenu de la situation économique et des salaires en vigueur dans les imprimeries de presse du département.

Les journaux intéressés peuvent demander en cours d'année au préfet de réunir la commission en vue de l'examen d'une modification du prix de la ligne dans le cas de variation importante des différents éléments du prix de revient. Sur avis de la commission, le préfet peut prévoir un tarif réduit pour certaines catégories d'annonces, notamment pour les annonces faites par un annonceur bénéficiant de l'aide juridictionnelle.