Article A1-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article A1-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Peuvent être admis à subir l'examen technique destiné à l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire prévu à l'article R. 3 les gendarmes comptant au moins trois ans de service dans la gendarmerie au 1er janvier de l'année de l'examen.
Cette période, qui part de l'admission de l'intéressé dans la gendarmerie, ne comprend que le temps passé en activité de service dans cette armée.