Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°88-21 du 6 janvier 1988 RELATIVE AUX OPERATIONS DE TELE-PROMOTION AVEC OFFRE DE VENTE DITES DE "TELE-ACHAT")
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°88-21 du 6 janvier 1988 RELATIVE AUX OPERATIONS DE TELE-PROMOTION AVEC OFFRE DE VENTE DITES DE "TELE-ACHAT")
I. - Le refus du vendeur de changer ou de rembourser un produit retourné par l'acheteur dans les conditions visées à l'article 1er est constaté et poursuivi conformément aux dispositions du titre VI de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.
II. - Le dirigeant de droit ou de fait d'un service de radiodiffusion sonore ou de télévision défini à l'article 2 de la présente loi qui aura programmé et fait diffuser ou distribuer une émission en violation des règles fixées en vertu du même article sera puni d'une amende de 6 000 F à 500 000 F [*sanctions*].
Dans le cas de récidive, l'auteur de l'infraction pourra être puni d'une amende de 100 000 F à 1 000 000 F.