Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 janvier 1998 relatif aux mesures transitoires prévues à l'article 15 du décret no 97-1096 du 27 novembre 1997 relatif aux études d'architecture)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 janvier 1998 relatif aux mesures transitoires prévues à l'article 15 du décret no 97-1096 du 27 novembre 1997 relatif aux études d'architecture)
Les étudiants qui n'ont pas bénéficié d'une deuxième inscription en première année du cycle d'études fondamentales en architecture à la fin de l'année universitaire 1997-1998 ou qui n'ont pas fait l'objet d'une mesure d'exclusion depuis moins de trois ans peuvent :
- s'inscrire en première année du premier cycle des études d'architecture lorsqu'ils n'ont obtenu aucun certificat ;
- être intégrés en première année du premier cycle des études d'architecture lorsqu'ils ont obtenu un ou deux certificats.
Ils sont soumis aux dispositions de l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé relatif aux premier et deuxième cycles des études d'architecture, et notamment son article 14.