Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 janvier 1998 relatif aux premier et deuxième cycles des études d'architecture)
Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 janvier 1998 relatif aux premier et deuxième cycles des études d'architecture)
Un étudiant peut prendre au maximum trois inscriptions annuelles en vue de l'obtention du diplôme de premier cycle des études d'architecture.
Un étudiant qui a bénéficié de deux inscriptions en première année du premier cycle et n'a pas été admis dans l'année supérieure n'est pas autorisé à se réinscrire en premier cycle des études d'architecture.
A titre exceptionnel, le directeur peut autoriser un étudiant ayant épuisé ses droits à inscription à prendre une inscription supplémentaire sur proposition d'une commission pédagogique compétente désignée par le conseil d'administration.
Les étudiants ayant épuisé leurs droits à inscription bénéficient à nouveau de ce droit, conformément au premier alinéa du présent article, après une interruption de leurs études de trois ans et dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 6 du décret du 27 novembre 1997 susvisé.