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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 janvier 1998 relatif au cycle de formation continue diplômante conduisant au diplôme de deuxième cycle des études d'architecture)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 janvier 1998 relatif au cycle de formation continue diplômante conduisant au diplôme de deuxième cycle des études d'architecture)


Les années d'activité professionnelle nécessaires à la délivrance du diplôme de deuxième cycle des études d'architecture, conformément au deuxième alinéa de l'article 6 du décret n° 97-1097 du 27 novembre 1997 susvisé, sont validées pour chaque stagiaire par le directeur de l'école, sur proposition de la commission de validation des études, expériences professionnelles et acquis personnels.