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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 janvier 1998 relatif au cycle de formation continue diplômante conduisant au diplôme de deuxième cycle des études d'architecture)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 janvier 1998 relatif au cycle de formation continue diplômante conduisant au diplôme de deuxième cycle des études d'architecture)


Les stagiaires qui ont bénéficié de deux inscriptions en première année de ce cycle et n'ont pas été admis dans l'année supérieure ne sont pas autorisés à prendre une nouvelle inscription.

Les stagiaires ayant épuisé leurs droits à inscription bénéficient à nouveau de ce droit, après une interruption de leurs études de trois ans, et dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 97-1097 du 27 novembre 1997 susvisé.

A titre exceptionnel, sur proposition d'une commission pédagogique compétente désignée par le conseil d'administration, le directeur peut autoriser un stagiaire à prendre une inscription supplémentaire.