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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 janvier 1998 relatif au cycle de formation continue diplômante conduisant au diplôme de deuxième cycle des études d'architecture)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 janvier 1998 relatif au cycle de formation continue diplômante conduisant au diplôme de deuxième cycle des études d'architecture)


Les dispenses d'enseignement prévues au dernier alinéa de l'article 5 du décret n° 97-1097 du 27 novembre 1997 susvisé ne peuvent excéder 150 heures.