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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 janvier 1998 relatif aux conditions et aux modalités d'inscription des étudiants dans les écoles d'architecture)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 janvier 1998 relatif aux conditions et aux modalités d'inscription des étudiants dans les écoles d'architecture)


Les ressortissants étrangers candidats à une inscription en première année du premier cycle des études d'architecture doivent justifier des titres ouvrant droit aux études d'architecture dans le pays où ces titres ont été obtenus. L'inscription en première année du premier cycle d'un candidat de nationalité étrangère, s'il répond aux conditions définies ci-dessus, est subordonnée à l'examen de son dossier scolaire composé conformément au deuxième alinéa de l'article 8 du présent arrêté.

Les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un diplôme d'études supérieures ou en cours d'études supérieures peuvent avoir accès aux différents niveaux des formations en architecture. Leurs études, expériences professionnelles ou acquis personnels sont validés dans les conditions définies par le décret du 2 janvier 1998 susvisé.

Dans tous les cas les étudiants doivent justifier d'un niveau de compréhension de la langue française adapté à la formation envisagée. Ce niveau est vérifié au moyen d'un test de connaissance de la langue française.