Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 janvier 1998 relatif à la commission culturelle, scientifique et technique pour les formations en architecture et aux conditions d'habilitation des écoles)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 janvier 1998 relatif à la commission culturelle, scientifique et technique pour les formations en architecture et aux conditions d'habilitation des écoles)
Lorsque la commission est consultée pour les cycles de formation continue diplômante relevant du décret n° 97-1097 du 27 novembre 1997, le dossier de demande d'habilitation comprend, outre les éléments mentionnés à l'article 4 :
Un bilan financier relatif à la précédente période d'habilitation ;
Le budget prévisionnel de la formation, faisant apparaître les droits d'inscription ;
Le nombre des stagiaires susceptibles d'être accueillis dans la formation ;
La part des enseignements communs avec la formation initiale.