Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 janvier 1998 fixant les conditions d'inscription sur les listes électorales et les modalités des élections dans les commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur)
Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 janvier 1998 fixant les conditions d'inscription sur les listes électorales et les modalités des élections dans les commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur)
Lorsque, en application de l'article 12 du décret du 15 février 1988 susvisé, l'élection du représentant des assistants est organisée, parmi les personnels affectés à l'établissement et appartenant à la ou aux disciplines concernées, les dispositions du présent arrêté sont applicables, à l'exception de celles relatives aux suppléants et sous réserve des dispositions ci-après.
Sont inscrits sur la liste électorale du collège des assistants :
les assistants titulaires ainsi que les fonctionnaires d'autres corps enseignants nommés sur des emplois d'assistant régis par le décret n° 83-287 du 8 avril 1983, en application de l'article 10 dudit décret.
Le mode d'élection des représentants des assistants est le scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Le vote est secret.
Au premier tour de scrutin, il est nécessaire d'obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés pour être élu.
Le siège non pourvu au premier tour est attribué à la majorité relative lors d'un second tour.
En cas d'égalité de suffrages entre deux candidats, est déclaré élu le candidat ayant la plus grande ancienneté dans l'échelon le plus élevé du grade le plus élevé ou, lorsque l'ancienneté dans cet échelon ne permet pas de les départager, le candidat le plus âgé.
Les bulletins et les enveloppes de vote destinés aux assistants doivent porter mention de la commission et du collège électoral.