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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 janvier 1998 fixant les conditions d'inscription sur les listes électorales et les modalités des élections dans les commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 janvier 1998 fixant les conditions d'inscription sur les listes électorales et les modalités des élections dans les commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur)


Sont également inscrits sur les listes électorales, lorsqu'ils relèvent de la ou des disciplines concernées et assurent des enseignements dans l'établissement :

a) Dans le collège des professeurs des universités et personnels assimilés, les directeurs de recherche titulaires relevant du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établissements publics, scientifiques et technologiques ;

b) Dans le collège des maîtres de conférences et personnels assimilés, les chargés de recherche titulaires relevant du même décret.

L'inscription des chercheurs sur les listes électorales s'effectue sur leur demande, formulée auprès du chef d'établissement.