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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 janvier 1998 fixant les conditions d'inscription sur les listes électorales et les modalités des élections dans les commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 janvier 1998 fixant les conditions d'inscription sur les listes électorales et les modalités des élections dans les commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur)


Pour chaque commission de spécialistes, les personnels affectés à l'établissement et relevant de la ou des disciplines concernées sont inscrits sur les listes électorales dans chacun des deux collèges institués par le décret du 15 février 1988 susvisé :

1° Dans le collège des professeurs des universités et personnels assimilés :

a) Les professeurs des universités titulaires ;

b) Les personnels titulaires d'autres corps de l'enseignement supérieur, de rang au moins égal à celui de professeur des universités, figurant à l'article 1er de l'arrêté du 10 février 1992 susvisé ;

c) Les personnels détachés dans le corps des professeurs des universités ou dans un corps assimilé au sens du b ci-dessus ;

2° Dans le collège des maîtres de conférences et personnels assimilés :

a) Les maîtres de conférences titulaires ;

b) Les personnels titulaires d'autres corps de l'enseignement supérieur, de rang au moins égal à celui de maître de conférences, figurant à l'article 2 de l'arrêté du 10 février 1992 susvisé ;

c) Les personnels détachés dans le corps des maîtres de conférences ou dans un corps assimilé au sens du b ci-dessus.