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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-14 du 5 janvier 1988 RELATIVE AUX ACTIONS EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS AGREEES DE CONSOMMATEURS ET A L'INFORMATION DES CONSOMMATEURS)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-14 du 5 janvier 1988 RELATIVE AUX ACTIONS EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS AGREEES DE CONSOMMATEURS ET A L'INFORMATION DES CONSOMMATEURS)


Les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des investisseurs en valeurs mobilières ou en produits financiers peuvent, si elles ont été agréées à cette fin, agir en justice devant toutes les juridictions même par voie de constitution de partie civile, relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des investisseurs ou de certaines catégories d'entre eux.

Lorsqu'une pratique contraire aux dispositions législatives ou réglementaires est de nature à porter atteinte aux droits des épargnants, les associations d'actionnaires mentionnées à l'alinéa précédent peuvent demander en justice qu'il soit ordonné à la personne qui en est responsable de se conformer à ces dispositions, de mettre fin à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets.

La demande est portée devant le président du tribunal de grande instance du siège social de la société en cause qui statue en la forme des référés et dont la décision est exécutoire par provision. Le président du tribunal est compétent pour connaître des exceptions d'illégalité. Il peut prendre, même d'office, toute mesure conservatoire et prononcer, pour l'exécution de son ordonnance, une astreinte versée au Trésor public.

Un décret fixe les conditions dans lesquelles ces associations pourront être agréées après avis du ministère public et de la Commission des opérations de bourse, compte tenu de leur représentativité sur le plan national ou local.