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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 décembre 1997 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du diplôme d'Etat de directeur de projet d'animation et de développement)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 décembre 1997 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du diplôme d'Etat de directeur de projet d'animation et de développement)


Dans l'attente de l'application aux diplômes du ministère de la jeunesse et des sports des dispositions de la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation des acquis professionnels qui permettent d'obtenir, sur dossier (et dans des cas très précis fixés réglementairement), des dispenses d'épreuves ou d'unités, les candidats admis à entrer dans un cycle de formation préparant au DE-DPAD peuvent demander la validation de leurs acquis, sur épreuves, à l'entrée en formation, dans une ou plusieurs des unités de compétences capitalisables du diplôme sans que la demande puisse porter sur la totalité des unités.

Ils adressent leur demande et les justificatifs correspondants au directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs, président du jury, dès l'entrée en formation.

Cette demande doit préciser la ou les unités de compétences capitalisables dans lesquelles le candidat demande à être évalué.

L'évaluation certificative en vue d'une validation d'acquis à l'entrée en formation s'effectue selon les mêmes modalités, les mêmes critères et seuils d'exigence que ceux utilisés lors des évaluations certificatives organisées à l'issue de chaque UCC du DE-DPAD.

Toute validation d'acquis à l'entrée en formation prononcée par le jury en référence à l'objectif terminal de l'UCC entraîne la délivrance, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs, de l'attestation d'UCC concernée.