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Article 8-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-14 du 5 janvier 1988 RELATIVE AUX ACTIONS EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS AGREEES DE CONSOMMATEURS ET A L'INFORMATION DES CONSOMMATEURS)

Article 8-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°88-14 du 5 janvier 1988 RELATIVE AUX ACTIONS EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS AGREEES DE CONSOMMATEURS ET A L'INFORMATION DES CONSOMMATEURS)


Tout consommateur ayant donné son accord, dans les conditions prévues à l'article 8-1, à l'exercice d'une action devant une juridiction pénale est considéré en ce cas comme exerçant les droits reconnus à la partie civile en application du code de procédure pénale. Toutefois, les significations et notifications qui concernent le consommateur sont adressées à l'association.