Articles

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 janvier 1998 relatif au troisième cycle conduisant au diplôme d'architecte diplômé par le Gouvernement)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 janvier 1998 relatif au troisième cycle conduisant au diplôme d'architecte diplômé par le Gouvernement)


L'acquisition d'un ensemble constitué par tout ou partie des modules d'enseignements approfondis du troisième cycle conduisant au diplôme d'architecte DPLG peut donner lieu à la délivrance par le directeur de l'école d'architecture d'un certificat d'études approfondies en architecture. La formation sanctionnée par ce certificat a pour objet l'acquisition de connaissances approfondies dans un domaine de l'architecture, et peut être accomplie dans le cadre de la formation continue.

Les conditions d'accès à cette formation par des étudiants ne prétendant pas au diplôme d'architecte DPLG sont définies à l'article 10 de l'arrêté du 4 décembre 1997 susvisé.

Tout étudiant titulaire d'un certificat d'études approfondies en architecture ou inscrit dans une école d'architecture en vue de son obtention doit satisfaire aux dispositions de l'article 7 du décret du 27 novembre 1997 susvisé pour poursuivre des études en vue de l'obtention du diplôme d'architecte DPLG.