Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-677 du 18 juillet 2000 portant dispositions statutaires communes aux agents contractuels des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie)
Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-677 du 18 juillet 2000 portant dispositions statutaires communes aux agents contractuels des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie)
Les dispositions du décret du 22 novembre 1990 susvisé sont abrogées en ce qu'elles concernent les personnels contractuels, techniques et administratifs de recherche des écoles des mines.
Les dispositions du décret du 7 décembre 1971 susvisé sont abrogées en ce qu'elles concernent les directeurs de recherche, les maîtres de recherche et les chargés de recherche des écoles des mines.