Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-677 du 18 juillet 2000 portant dispositions statutaires communes aux agents contractuels des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie)
Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-677 du 18 juillet 2000 portant dispositions statutaires communes aux agents contractuels des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie)
Les agents nommés dans une nouvelle catégorie d'emplois sont classés dans l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui afférent à l'échelon qu'ils détenaient dans la catégorie inférieure.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur ancienne catégorie, lorsque la promotion leur procure une augmentation de salaire inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les agents nommés, alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé dans leur ancienne catégorie d'emploi, conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque le changement de catégorie leur procure un avantage de salaire inférieur à celui qui aurait résulté de leur nomination audit échelon.