Articles

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-677 du 18 juillet 2000 portant dispositions statutaires communes aux agents contractuels des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-677 du 18 juillet 2000 portant dispositions statutaires communes aux agents contractuels des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie)


Sous réserve des dispositions de l'article 24 ci-dessous, les emplois vacants sont pourvus par promotion, par les agents régis par le présent décret qui justifient soit de quatre années d'ancienneté professionnelle dans la catérorie immédiatement inférieure du groupe ou cadre d'emplois à pourvoir, soit de l'un des diplômes ouvrant accès à une catégorie supérieure, dans les conditions fixées aux articles 9 à 11 ci-dessus, après avis de la commission consultative paritaire.

Dans l'hypothèse où les emplois vacants ne sont pas pourvus selon ces modalités, le directeur de l'école procède à des recrutements externes.