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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-677 du 18 juillet 2000 portant dispositions statutaires communes aux agents contractuels des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-677 du 18 juillet 2000 portant dispositions statutaires communes aux agents contractuels des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie)


Les agents régis par le présent décret font, chaque année, l'objet d'une appréciation générale écrite, du directeur de l'école, portée à la connaissance des intéressés.

Dans le cadre des missions définies à l'article 2 des décrets du 8 octobre 1991 et du 11 janvier 1993 susvisés, cette appréciation, établie à l'issue d'un entretien avec le directeur de l'école ou avec les personnes qu'il aura désignées à cet effet, porte :

- pour les agents du cadre scientifique : sur les références académiques et notamment les publications scientifiques, l'encadrement des thésards, les apports à la recherche contractuelle et la participation aux missions d'enseignement ;

- pour les agents du cadre technique et administratif : sur les résultats atteints par l'agent en fonction des objectifs qui lui ont été fixés l'année précédente et des moyens dont il dispose. Cette appréciation mentionne les objectifs nouveaux, prend en compte les besoins de formation de l'agent et ses perspectives d'évolution professionnelle, au sein de l'équipe ou en vue d'une mobilité.

La commission consultative paritaire peut, sur requête de l'intéressé, proposer la révision de l'appréciation. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission consultative paritaire de tous éléments utiles d'information.