Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-677 du 18 juillet 2000 portant dispositions statutaires communes aux agents contractuels des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie)
Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-677 du 18 juillet 2000 portant dispositions statutaires communes aux agents contractuels des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie)
La mobilité entre écoles peut conduire l'agent à :
- être nommé dans un emploi de même catégorie, il est alors reclassé à identité d'échelon avec conservation de son ancienneté d'échelon ;
- bénéficier d'un changement de catégorie, de franchissement de cadre d'emploi ou de changement de groupe dans les conditions fixées à l'article 24 ci-dessous ; l'agent est reclassé selon les dispositions prévues à l'article 26 ci-dessous.
Le préavis auquel l'agent est soumis, en application des dispositions prévues par le décret du 17 janvier 1986 susvisé, ne peut faire obstacle à sa promotion ou à sa mobilité.