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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-677 du 18 juillet 2000 portant dispositions statutaires communes aux agents contractuels des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-677 du 18 juillet 2000 portant dispositions statutaires communes aux agents contractuels des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie)


Les emplois vacants font l'objet d'une publicité entre écoles, en vue d'être ouverts à la mobilité des agents régis par le présent décret.

Dans l'hypothèse où les postes proposés ne seraient pas pourvus par des agents en fonctions dans l'école concernée, le directeur, après avis de la commission consultative paritaire, fait appel aux agents des autres écoles.