Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-677 du 18 juillet 2000 portant dispositions statutaires communes aux agents contractuels des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie)
Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-677 du 18 juillet 2000 portant dispositions statutaires communes aux agents contractuels des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie)
Les agents recrutés sont classés au 1er échelon de leur catégorie d'emploi. La durée du service national accompli par les agents de nationalité française est prise en compte pour sa durée légale lors de la nomination. Il en est de même, s'agissant d'agents ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour la période du service national actif obligatoire accomplie dans les formes prévues par la législation de l'Etat dont ils relevaient au moment où ils ont accompli ledit service.
L'expérience professionnelle acquise dans des fonctions équivalentes à l'emploi postulé est comptée sous réserve de la production des pièces justificatives, pour la totalité de sa durée si elle a été accomplie au service de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, à raison de deux tiers de sa durée pour les périodes effectuées dans le secteur privé.
Le directeur de l'école peut déroger à la règle du classement définie au premier alinéa ci-dessus pour les agents recrutés en qualité de directeur de recherche, en fonction de la notoriété des candidats ou des aptitudes particulières dans le domaine concerné. L'application des dispositions du présent alinéa est soumise à l'avis du conseil d'administration.