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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-677 du 18 juillet 2000 portant dispositions statutaires communes aux agents contractuels des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-677 du 18 juillet 2000 portant dispositions statutaires communes aux agents contractuels des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie)


En cas d'interruption de la période d'essai pour l'accomplissement du service national ou pour congés énumérés aux titres IV et V du décret du 17 janvier 1986 susvisé, dont la durée est égale ou supérieure à un mois, celle-ci est prolongée pour une durée égale à celle restant à courir pour terminer la période d'essai.