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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-677 du 18 juillet 2000 portant dispositions statutaires communes aux agents contractuels des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-677 du 18 juillet 2000 portant dispositions statutaires communes aux agents contractuels des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie)


Les agents contractuels recrutés dans les catégories d'emploi définies aux articles 6 à 8 ci-dessus doivent effectuer à compter de leur date de prise de fonctions une période d'essai dans les conditions suivantes :

- six mois pour les agents recrutés dans les catégories du cadre scientifique ;

- trois mois pour les agents recrutés dans les catégories du cadre technique et du cadre administratif.

Dans les deux cas, la période d'essai peut être prolongée pour une même durée, après avis de la commission consultative paritaire.

L'engagement des agents mentionnés au présent article peut être résilié pendant ou à l'expiration de la période d'essai sans préavis, ni indemnité, par lettre recommandée avec accusé de réception.