Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-677 du 18 juillet 2000 portant dispositions statutaires communes aux agents contractuels des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-677 du 18 juillet 2000 portant dispositions statutaires communes aux agents contractuels des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie)
Pour être recrutés dans l'une des catégories du cadre technique, les agents contractuels des écoles des mines doivent remplir les conditions suivantes :
Catégorie 1 B : être titulaire d'une maîtrise ou d'une licence ou d'un diplôme ou d'une qualification reconnus équivalents à une maîtrise ou à une licence ;
Catégorie 2 B : être titulaire d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un diplôme ou d'une qualification reconnus équivalents à un diplôme d'études universitaires générales, un DUT ou un BTS ;
Catégorie 3 B : être titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme ou d'une qualification reconnus équivalents au baccalauréat ;
Catégorie 4 B : être titulaire du brevet d'études du premier cycle, d'un CAP ou d'un BEP ou d'un diplôme ou d'une qualification reconnus équivalents au BEPC.
Les diplômes, qualifications et titres jugés de niveau équivalent aux diplômes ci-dessus sont appréciés, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie, par une commission comprenant un représentant du conseil général des mines, chargé de la tutelle des écoles et le directeur de chacune des écoles ou leurs représentants.