Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-677 du 18 juillet 2000 portant dispositions statutaires communes aux agents contractuels des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-677 du 18 juillet 2000 portant dispositions statutaires communes aux agents contractuels des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie)
Les personnels contractuels du cadre administratif des écoles des mines sont classés dans l'une des catégories suivantes :
- hors catégorie D ;
- catégorie 1 D ;
- catégorie 2 D ;
- catégorie 3 D ;
- catégorie 4 D.
Les personnels du cadre administratif des écoles des mines assurent l'administration des activités de l'école dans le cadre de leur mission.
Les personnels classés en hors catégorie D et en catégorie 1 D peuvent se voir confier la direction administrative ou le secrétariat général d'un centre ou laboratoire de recherche ou être responsables d'une entité administrative. Ils peuvent encadrer des personnels administratifs, concourir à la formation des personnels de leur centre ou de leur laboratoire et se voir confier des missions de communication.
Les personnels administratifs classés en catégorie 2 D et 3 D assurent, au sein d'un centre de recherche, des tâches de rédaction administrative, de comptabilité et de gestion des contrats et conventions de recherche. Ils peuvent être chargés de l'encadrement de personnel administratif. Les personnels administratifs classés en catégorie 4 D participent à toutes les tâches de gestion administrative et financière liées aux activités de leur laboratoire ou centre de recherche.