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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-677 du 18 juillet 2000 portant dispositions statutaires communes aux agents contractuels des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-677 du 18 juillet 2000 portant dispositions statutaires communes aux agents contractuels des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie)


Les personnels contractuels du cadre technique des écoles des mines sont classés dans l'une des catégories suivantes :

- catégorie 1 B ;

- catégorie 2 B ;

- catégorie 3 B ;

- catégorie 4 B.

Les personnels du cadre technique des écoles des mines sont chargés, dans le cadre des activités de recherche de leur centre ou laboratoire, de préparer, mettre en oeuvre et expérimenter les techniques nécessaires à la conduite des projets.

Les personnels du cadre technique, classés dans les catégories 1 B, 2 B et 3 B, assurent la maintenance et l'exploitation des matériels scientifiques.

Ils peuvent se voir confier, selon leur spécialité, des tâches d'enseignement des travaux dirigés et d'encadrement des travaux pratiques et des actions de transfert de technologie. Ils peuvent également participer à l'encadrement des personnels techniques et administratifs dans les centres ou laboratoires de recherche dans lesquels ils sont affectés.

Les agents classés dans la catégorie 4 B sont chargés des tâches d'exécution nécessaires à la réalisation des projets. Ils concourent à la préparation des travaux dirigés.