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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-677 du 18 juillet 2000 portant dispositions statutaires communes aux agents contractuels des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-677 du 18 juillet 2000 portant dispositions statutaires communes aux agents contractuels des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie)


Le cadre scientifique comprend deux groupes : les chercheurs et les ingénieurs.

6-I. - Les agents contractuels du groupe chercheurs des écoles des mines sont classés dans l'une des catégories suivantes :

- directeurs de recherche de classe exceptionnelle ;

- directeurs de recherche de classe normale ;

- maîtres de recherche ;

- chargés de recherche.

Les chercheurs des écoles des mines concourent à l'exécution des missions de recherche, de formation par la recherche, d'innovation scientifique et technologique et de créations d'activités. Ils assurent la conduite d'actions de recherche et la diffusion des connaissances scientifiques, techniques et économiques, ils participent au développement des relations entre l'enseignement supérieur et le monde industriel et économique, notamment en matière de recherche contractuelle ; ils contribuent ainsi à l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Ils sont associés à la mission de formation initiale, continue et spécialisée des écoles.

Les directeurs de recherche des écoles des mines gèrent principalement des laboratoires ou des équipes de recherche et dirigent les travaux des élèves chercheurs. Ils participent à la définition de la pédagogie dans les écoles et aux activités d'enseignement ; ils arrêtent les programmes d'enseignement du niveau troisième cycle.

Les maîtres de recherche des écoles des mines assurent l'animation et la mise en oeuvre des projets de recherche, en étroite liaison avec les directeurs de recherche. Ils coordonnent les équipes de recherche dont ils sont responsables ; ils peuvent encadrer les travaux d'élèves chercheurs et être appelés à participer aux activités d'enseignement.

Les chargés de recherche des écoles des mines participent, sous l'autorité des directeurs de recherche et des maîtres de recherche, à la réalisation des projets de recherche. Ils peuvent être amenés à soutenir des activités de transfert de technologie ainsi qu'à participer à l'enseignement.

6-II. - Les agents contractuels du groupe des ingénieurs des écoles des mines sont classés dans l'une des catégories suivantes :

- ingénieurs hors catégorie A ;

- ingénieurs 1 A ;

- ingénieurs 2 A ;

- ingénieurs 3 A.

Les ingénieurs des écoles des mines assistent les chercheurs dans la mission des écoles en matière de recherche et d'innovation technologique et concourent au transfert de technologie.

Ils sont chargés de la conception et de la réalisation des équipements scientifiques et techniques ; ils en assurent la gestion et la maintenance techniques ; ils interviennent spécialement pour le transfert technologique et la diffusion des technologies nouvelles, notamment au profit des petites et moyennes industries.

Ils peuvent être responsables de l'encadrement des personnels ingénieurs, techniques et ou administratifs dans un centre ou un laboratoire de l'école.

Ils assurent, en tant que de besoin et selon leur spécialité, des missions d'enseignement et de tutorat.