Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-677 du 18 juillet 2000 portant dispositions statutaires communes aux agents contractuels des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-677 du 18 juillet 2000 portant dispositions statutaires communes aux agents contractuels des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie)
Les sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme ne peuvent être prononcées qu'après avis d'une commission commune de discipline devant laquelle est appelé à comparaître l'intéressé, assisté, s'il le désire, d'un défenseur de son choix. La composition de cette commission, présidée par le vice-président du conseil général des mines ou son représentant, les modalités de désignation des représentants des personnels et de l'administration, son mode de fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'industrie.