Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°87-962 du 30 novembre 1987 RELATIVE A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DU RECEL ET ORGANISANT LA VENTE OU L'ECHANGE D'OBJETS MOBILIERS)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°87-962 du 30 novembre 1987 RELATIVE A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DU RECEL ET ORGANISANT LA VENTE OU L'ECHANGE D'OBJETS MOBILIERS)
Toute personne, à l'exception des officiers publics ou ministériels, qui organise, dans un lieu public ou ouvert au public, une manifestation en vue de la vente ou de l'échange d'objets mobiliers usagés ou acquis de personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font commerce, doit tenir, jour par jour, un registre permettant l'identification des vendeurs. Lorsque l'organisateur de la manifestation est une personne morale, l'obligation de tenir le registre incombe aux dirigeants de la personne morale.
Celui qui a omis de tenir le registre ou a refusé de le présenter à l'autorité compétente est puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 20 000 F à 200 000 F ou de l'une de ces deux peines.
Celui qui a sciemment porté sur le registre des indications inexactes ou qui a omis volontairement de transcrire l'identité d'un vendeur est puni des mêmes peines.
Dans tous les cas, la juridiction peut, en outre, ordonner l'affichage de sa décision dans les conditions prévues par l'article 51 du code pénal.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.