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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°87-962 du 30 novembre 1987 RELATIVE A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DU RECEL ET ORGANISANT LA VENTE OU L'ECHANGE D'OBJETS MOBILIERS)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°87-962 du 30 novembre 1987 RELATIVE A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DU RECEL ET ORGANISANT LA VENTE OU L'ECHANGE D'OBJETS MOBILIERS)


Toute personne dont l'activité professionnelle comporte la vente ou l'échange d'objets mobiliers usagés ou acquis de personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce doit tenir, jour par jour, un registre qui contient une description des objets acquis ou détenus en vue de la vente ou de l'échange et permet l'identification desdits objets ainsi que celle des personnes qui les ont vendus ou apportés à l'échange. Lorsque l'activité professionnelle est exercée par une personne morale, l'obligation de tenir le registre incombe aux dirigeants de la personne morale.

Celui qui a omis de tenir le registre ou a refusé de le présenter à l'autorité compétente est puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 20 000 F à 200 000 F ou de l'une de ces deux peines.

Celui qui a sciemment porté sur le registre des indications inexactes ou qui a omis volontairement d'y porter les mentions prévues par le premier alinéa est puni des mêmes peines.

Dans tous les cas, la juridiction peut, en outre, ordonner l'affichage de sa décision dans les conditions prévues par l'article 51 du code pénal.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il précise notamment le délai durant lequel le registre doit être conservé après sa clôture.