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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-604 du 29 juin 2000 fixant le régime de l'indemnité forfaitaire des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-604 du 29 juin 2000 fixant le régime de l'indemnité forfaitaire des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)


L'indemnité forfaitaire comporte une part fixe et une part variable. La part fixe est calculée en pourcentage du traitement indiciaire de chaque membre des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Pour les membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui ont été recrutés en application de l'article L. 233-2 du code de justice administrative et qui perçoivent un traitement indiciaire inférieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement à leur entrée dans le corps, la part fixe est calculée en pourcentage du traitement indiciaire qu'ils détenaient dans leur corps d'origine, dans la limite de l'indice brut 801. La part variable est laissée à l'appréciation des chefs de juridiction dans la limite des crédits répartis à ce titre.

Le taux de la part fixe et le taux de la part variable, ainsi que les modalités de versement de ces deux parts, sont définis par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du secrétaire d'Etat au budget.