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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-604 du 29 juin 2000 fixant le régime de l'indemnité forfaitaire des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-604 du 29 juin 2000 fixant le régime de l'indemnité forfaitaire des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)


Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, il peut être alloué aux membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel une indemnité forfaitaire destinée à rémunérer l'importance et la valeur des services rendus et à tenir compte des sujétions afférentes à l'exercice de leurs fonctions.

Le taux moyen servant au calcul des crédits budgétaires de cette indemnité forfaitaire est indexé sur les traitements de la fonction publique et fixé en pourcentage de la masse budgétaire des traitements bruts des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Pour les membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui ont été recrutés en application de l'article L. 233-2 du code de justice administrative et qui perçoivent un traitement indiciaire inférieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement à leur entrée dans le corps, les traitements bruts pris en considération dans la masse budgétaire sont ceux qu'ils percevaient dans leur corps d'origine, dans la limite de l'indice brut 801.

Ce taux moyen est défini par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du secrétaire d'Etat au budget.