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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-717 du 28 juillet 2000 modifiant le décret n° 98-343 du 6 mai 1998 relatif aux statuts particuliers des personnels techniques de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-717 du 28 juillet 2000 modifiant le décret n° 98-343 du 6 mai 1998 relatif aux statuts particuliers des personnels techniques de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé)

Les aides techniques principaux de laboratoire régis par le même décret, en fonctions au 1er janvier 1998, sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :



ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Aide technique principal

Aide technique principal

3e échelon

5e échelon : ancienneté acquise dans la limite de 4 ans

2e échelon

5e échelon : sans ancienneté

1er échelon

4e échelon : ancienneté acquise




La situation à la date du 1er janvier 1998 des agents mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er janvier 1998 en application des dispositions prévues à l'article 40 du décret du 6 mai 1998 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.