Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°51-676 du 24 mai 1951 CULTURE ET PRIX DE LA CHICOREE A CAFE)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°51-676 du 24 mai 1951 CULTURE ET PRIX DE LA CHICOREE A CAFE)
Pour chaque récolte, des décrets pris sur rapports du ministre de l'agriculture et du ministre des finances, des affaires économiques et du plan peuvent fixer le tonnage maximum des racines vertes de chicorée à café susceptibles d'être récoltées, travaillées et vendues en France. Un contingent représentant un cinquantième de la production est laissé à la disposition du ministre de l'agriculture en vue de permettre le règlement des cas particuliers.
Un arrêté conjoint des mêmes ministres devra, avant le 1er juillet de chaque année, fixer les prix des racines vertes et séchées de chicorée à café pour l'année en cours. Ces prix devront être payés aux planteurs et aux sécheurs sous réserve de bonifications ou réfactions pour qualité et degré d'humidité qui seront prévues dans le même arrêté.