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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-508 du 8 juin 2000 portant statut particulier du corps des contrôleurs des affaires maritimes)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-508 du 8 juin 2000 portant statut particulier du corps des contrôleurs des affaires maritimes)


Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions de l'article 15 du présent décret, sans conservation d'ancienneté d'échelon, pour le corps d'encadrement et de commandement des personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes régi par le décret du 5 octobre 1977 précité et pour le corps des contrôleurs des affaires maritimes régi par le décret du 4 décembre 1996 précité.

Pour le corps des techniciens des cultures marines régi par le décret du 25 septembre 1997 précité, elles sont effectuées conformément au tableau ci-après :

SITUATION D'ORIGINE
SITUATION NOUVELLE

Technicien de classe exceptionnelle
Contrôleur de classe exceptionnelle
8e échelon
7e échelon
7e échelon
6e échelon
6e échelon
5e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon

Technicien de classe supérieure
Contrôleur de classe supérieure
8e échelon
8e échelon
7e échelon
7e échelon
6e échelon
6e échelon
5e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon

Technicien de classe normale
Contrôleur de classe normale
13e échelon
13e échelon
12e échelon
12e échelon
11e échelon
11e échelon
10e échelon
10e échelon

9e échelon

9e échelon

8e échelon

8e échelon

7e échelon

7e échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon


Lorsque l'application des dispositions ci-dessus aboutit à classer les retraités ou leurs ayants droit ou ayants cause à un échelon doté d'un indice inférieur à celui détenu dans le grade d'origine, ils conservent le bénéfice de leur indice antérieur.