Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-508 du 8 juin 2000 portant statut particulier du corps des contrôleurs des affaires maritimes)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-508 du 8 juin 2000 portant statut particulier du corps des contrôleurs des affaires maritimes)
Pour sa constitution initiale, sont intégrés dans le corps des contrôleurs des affaires maritimes régi par le présent décret, à la date de publication de ce décret, les fonctionnaires appartenant aux corps suivants :
a) Corps d'encadrement et de commandement des personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes régi par le décret n° 77-1142 du 5 octobre 1977 modifié relatif au statut particulier des personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes et corps des contrôleurs des affaires maritimes régi par le décret n° 96-1049 du 4 décembre 1996 modifié relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des affaires maritimes ; ces agents sont reclassés à identité de grade et d'échelon et conservent l'ancienneté d'échelon acquise ;
b) Corps des techniciens des cultures marines régi par le décret n° 97-886 du 25 septembre 1997 relatif au statut particulier du corps des techniciens des cultures marines ; les techniciens de classe normale sont reclassés dans le grade de contrôleur de classe normale à identité d'échelon et conservent l'ancienneté d'échelon acquise ; les techniciens de classe supérieure et les techniciens de classe exceptionnelle sont reclassés conformément au tableau ci-après :
SITUATION d'origine
SITUATION Nouvelle
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon
Technicien de classe exceptionnelle
Contrôleur de classe exceptionnelle
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise.
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise.
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise.
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise.
4e échelon
3e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise.
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise majorée de 6 mois.
2e échelon
2e échelon
Sans ancienneté.
1er échelon
1er échelon
Le double de l'ancienneté acquise.
Technicien de classe supérieure
Contrôleur de classe supérieure
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise.
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise.
6e échelon
6e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise.
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise.
4e échelon
4e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise.
3e échelon
3e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise.
2e échelon
2e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise.
1er échelon
1er échelon
3/4 de l'ancienneté acquise.
Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficieront dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.