Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-508 du 8 juin 2000 portant statut particulier du corps des contrôleurs des affaires maritimes)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-508 du 8 juin 2000 portant statut particulier du corps des contrôleurs des affaires maritimes)
Le concours externe est ouvert, pour chacune des spécialités, aux candidats titulaires soit d'un baccalauréat, soit d'un diplôme homologué au niveau IV.
Les candidats ne possédant pas un des diplômes requis mais pouvant justifier d'une formation équivalente peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir.
Cette commission est composée :
1° Du directeur général de l'administration et de la fonction publique ou de son représentant ;
2° Du directeur de l'enseignement supérieur ou du directeur de l'enseignement scolaire du ministère chargé de l'éducation nationale ou de son représentant ;
3° Du directeur d'administration centrale chargé de l'enseignement maritime ou de son représentant.
Le concours externe est également ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation avec l'un des titres ou diplômes prévus au premier alinéa aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 susvisé.