Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-508 du 8 juin 2000 portant statut particulier du corps des contrôleurs des affaires maritimes)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-508 du 8 juin 2000 portant statut particulier du corps des contrôleurs des affaires maritimes)
Le concours externe est ouvert, pour chacune des spécialités, aux candidats titulaires soit d'un baccalauréat, soit d'un diplôme homologué au niveau IV en application des dispositions du décret du 8 janvier 1992 susvisé et dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la fonction publique, soit d'un brevet supérieur de la marine nationale ou d'un brevet d'officier figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la fonction publique, soit d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation avec l'un des titres ou diplômes prévus ci-dessus aura été reconnue par la commission instituée en application des dispositions du décret du 30 août 1994 susvisé.