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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-508 du 8 juin 2000 portant statut particulier du corps des contrôleurs des affaires maritimes)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-508 du 8 juin 2000 portant statut particulier du corps des contrôleurs des affaires maritimes)


Les contrôleurs des affaires maritimes sont recrutés :

1° Par voie de concours externe et interne sur épreuves ouverts pour chacune des spécialités dans les conditions fixées aux articles 8 et 9 ci-après ;

2° Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau du ministère chargé de l'équipement et de la mer justifiant d'au moins neuf années de service public. Ces recrutements peuvent également avoir lieu par voie d'examen professionnel ouvert aux agents justifiant de six ans de services effectifs dans un corps d'adjoint administratif relevant du ministère de l'équipement ou du corps des syndics des gens de mer.

Les nominations susceptibles d'être prononcées au titre de la liste d'aptitude prévue au 2° le sont dans la limite de deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° du présent article et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitives de fonctions.

Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° du présent article peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des contrôleurs des affaires maritimes au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 2° du présent article.