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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-508 du 8 juin 2000 portant statut particulier du corps des contrôleurs des affaires maritimes)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-508 du 8 juin 2000 portant statut particulier du corps des contrôleurs des affaires maritimes)


Les contrôleurs des affaires maritimes peuvent, au cours de leur carrière, demander à être nommés dans un emploi correspondant à une spécialité autre que celle au titre de laquelle ils ont été recrutés ou intégrés dans le corps. Ce changement de spécialité est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente. Les intéressés sont appelés à suivre des actions de formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.

Les contrôleurs qui demandent à être nommés dans un emploi de la spécialité navigation et sécurité doivent satisfaire aux conditions d'aptitude physique propres à cette spécialité. Le contrôle de cette aptitude physique est organisé dans les conditions prévues par l'article 5-1.

Le contrôleur des affaires maritimes qui ne remplit pas les conditions d'aptitude physique ne peut pas être nommé dans un emploi correspondant à la spécialité navigation et sécurité.