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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-508 du 8 juin 2000 portant statut particulier du corps des contrôleurs des affaires maritimes)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-508 du 8 juin 2000 portant statut particulier du corps des contrôleurs des affaires maritimes)


Le corps des contrôleurs des affaires maritimes comprend trois grades :

Le grade de contrôleur de classe exceptionnelle, qui comporte 7 échelons ;

Le grade de contrôleur de classe supérieure, qui comporte 8 échelons ;

Le grade de contrôleur de classe normale, qui comporte 13 échelons.

Le nombre des emplois de contrôleur de classe supérieure ne peut excéder 25 % de l'effectif total des deux premiers grades.